Pourquoi s’opposer encore à la « directive Bolkestein » ?

Un texte de Raoul-Marc Jennar
Publié le mardi  6 juin 2006
Mis à jour le jeudi  1er novembre 2007
popularité : 4%

POURQUOI FAUT-IL ENCORE S’OPPOSER À BOLKESTEIN ?

À en croire les médias dominants, la proposition Bolkestein serait devenue totalement inoffensive. S’il est vrai qu’elle a été modifiée successivement par le Parlement européen (le 16 février), par la Commission européenne elle-même (le 4 avril) et par le Conseil européen (29 mai), ce qui demeure est inacceptable.

Sur la base des informations disponibles (le Conseil européen est parvenu à un accord politique, mais le texte qui transcrit cet accord doit encore faire l’objet d’une décision formelle - peut-être cette semaine), l’actuelle proposition sur les services - qui devra repasser au Parlement européen pour une seconde lecture - ouvre la voie à une dérégulation massive et à l’application du principe du pays d’origine.

UNE DÉRÉGULATION MASSIVE

Les pouvoirs publics (État, Région, Département, Commune) devront supprimer de leurs législations et réglementations les dispositions qui imposent à un fournisseur ou à un prestataire de services provenant d’un autre Etat :

  • la nationalité,
  • d’être résident sur leur territoire où l’activité est exercée,
  • d’avoir un établissement sur le territoire,
  • d’obtenir une autorisation, d’être inscrit dans un registre, d’être inscrit dans un ordre professionnel ou une association,
  • de se doter d’une certaine infrastructure (bureau, cabinet…),
  • un régime contractuel particulier entre le prestataire et le destinataire qui empêche ou limite la prestation de service à titre indépendant,
  • de posséder un document d’identité spécifique à l’exercice d’une activité de service
  • des exigences concernant l’utilisation d’équipements et de matériel pour la prestation du service, sauf s’il s’agit de la santé et de la sécurité au travail.
  • d’obtenir une autorisation des autorités compétentes du pays d’origine, ou de faire une déclaration auprès de ces dernières ;
  • des limites aux possibilités de déductions fiscales ou d’octroi d’aides financières en raison du fait que le prestataire a son établissement dans un autre Etat membre ou en fonction du lieu d’exécution de la prestation ;
  • des taxes discriminatoires ou disproportionnées sur l’équipement nécessaire pour recevoir un service à distance provenant d’un autre Etat membre. - l’application au cas par cas d’un test économique consistant à subordonner l’octroi de l’autorisation à la preuve de l’existence d’un besoin économique ou d’une demande du marché, à évaluer les effets économiques potentiels ou actuels de l’activité ou à apprécier l’adéquation de l’activité avec les objectifs de programmation économique fixés par l’autorité compétente ; cette interdiction ne concerne pas les exigences de programmation qui ne poursuivent pas des buts économiques mais servent des raisons d’intérêt public ; - l’intervention d’opérateurs concurrents, - de constituer ou de participer à une garantie financière ou de souscrire une assurance auprès d’un prestataire ou d’un organisme établi sur leur territoire ; cette obligation n’affecte pas la possibilité pour les États membres de demander des garanties financières comme telles, ni les exigences relatives à la participation à un fonds collectif de compensation par exemple pour les membres de corps ou d’organisations professionnelles, - d’avoir été préenregistré pendant une période donnée dans les registres tenus sur leur territoire ou d’avoir exercé précédemment l’activité pendant une période donnée sur leur territoire.

En outre, une fois la directive adoptée, les États devront rendre leur législations et réglementations compatibles avec la liberté d’établissement et de circulation dans les domaines suivants :

  • les limites quantitatives ou territoriales sous forme, notamment, de limites fixées en fonction de la population ou d’une distance géographique minimum entre prestataires ; - les exigences qui imposent au prestataire d’être constitué sous une forme juridique particulière ; - les exigences relatives à la détention du capital d’une société, - les exigences qui réservent l’accès à l’activité de service concernée à des prestataires particuliers en raison de la nature spécifique de l’activité ; - les exigences qui imposent un nombre minimum d’employés ; - les tarifs obligatoires minimum et/ou maximum que doit respecter le prestataire ; - l’obligation pour le prestataire de fournir, conjointement à son service, d’autres services spécifiques.

Une fois que toutes ces dispositions auront été enlevées du droit national, comment sera-t-il encore possible de vérifier le respect du droit du travail dans les Etats où il y en a un ? Comment sera-t-il possible tout simplement de faire respecter le droit national à un opérateur qui n’est pas enregistré, qui n’a pas de résidence fixe, qui n’a pas de statut juridique, qui est libre de déterminer le degré de qualification de son personnel et le nombre requis de personnes employées pour telle ou telle activité ?

++++

LE PRINCIPE DU PAYS D’ORIGINE

Dans la version initiale, il était indiqué que c’est le droit du pays d’origine du fournisseur de service qui s’applique dans le pays où il fournit le service et que c’est le pays d’origine qui contrôle le respect de ce droit. Ainsi une entreprise établie dans un pays A et exerçant des activités dans un pays B devait être soumise à la loi du pays A qui contrôlait le respect de sa législation par cette entreprise dans le pays B.

Le nouveau texte ne dit plus quel est le droit qui s’applique et qui en contrôle le respect. Il précise que chaque Etat doit respecter la liberté d’établissement et de circulation des fournisseurs de services.

MAIS, il est important de rappeler que Parlement européen a envoyé un signal fort lorsqu’une majorité composée de conservateurs, de libéraux et de socialistes a rejeté l’amendement proposé par la Gauche Unitaire européenne (GUE) proposant que ce soit le droit du pays d’accueil qui s’applique.

MAIS, il faut savoir que jusqu’ici, en l’absence d’une législation, la Cour de Justice a déjà tranché des litiges et, chaque fois, elle a tranché en faveur du principe du pays d’origine et forgé ainsi une jurisprudence. Elle a pu le faire grâce aux dispositions introduites dans le droit européen par l’Acte unique, proposé en 1986 par Jacques Delors. Cette jurisprudence est maintenant renforcée par le refus du Parlement européen de préciser que c’est le droit du pays d’accueil qui doit s’appliquer. Cette jurisprudence s’imposera d’autant plus que le texte est totalement muet sur le droit applicable et sur le pays qui contrôle son respect.

MAIS, le Conseil des Ministres a ajouté au texte modifié par le Parlement et la Commission européenne, une disposition nouvelle qui autorise chaque Etat et les opérateurs économiques à surveiller le respect de la directive par les pouvoirs publics des autres Etats. On retrouve ainsi un droit conféré aux firmes privées à l’égard des pouvoirs publics qui se trouvait déjà dans le projet d’accord multilatéral sur l’investissement (AMI).

Les raisons de fond qui ont justifié l’opposition à la proposition initiale présentée par Bolkestein demeurent, même si on a sorti une série de secteurs de son champ d’application. Le Conseil des ministres va adopter un texte définitif qui sera ensuite examiné par le Parlement européen. La pression la plus forte s’impose donc.

Raoul Marc JENNAR chercheur URFIG / Fondation Copernic Consultant de la GUE/NGL au Parlement européen


Collectif du 29 mai

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